Compétences de la délégation du personnel en matière de télétravail

22.03.2022

POSITIONS ET OPINIONS DE L’UEL

Depuis la récente levée de la plupart des mesures sanitaires suivant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (texte coordonné à valeur documentaire en vigueur au 11 mars 2022), les questions sur la continuation du télétravail hors crise se posent avec de plus en plus d’acuité au sein des entreprises.

Conformément à la Convention relative au régime juridique de télétravail signée entre partenaires sociaux le 20 octobre 2020 et déclarée d’obligation générale par voie de Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021, les entreprises peuvent définir un régime spécifique de télétravail adapté à la situation particulière de l’entreprise. Lorsqu’il existe une délégation du personnel, l’introduction et la modification de ce régime spécifique de télétravail se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de l’article L. 414-1 du Code du travail ou d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salariés au sens de l’article L. 414-9 du Code du travail. Les dispositions légales correspondantes viennent d’être modifiées par le législateur pour consacrer cette solution dans le Code du travail (cf. adoption par la Chambre des Députés le 16-03-2022 du projet de loi n° 7862). Les entreprises sont invitées à consulter l’avis du CES du 11 septembre 2020 relatif au télétravail au Luxembourg pour en savoir davantage sur le contexte qui a mené à la conclusion de la Convention susmentionnée du 20 octobre 2020.